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LE CABINET S'AGRANDIT ET DEMENAGE 

 

Nous changeons de locaux à compter du 1er septembre 2022

 

Nous vous accueillerons désormais au

 

55 avenue de Montpellier 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 

 

Notre espace d'accueil s'agrandit pour vous recevoir dans de parfaites conditions et permettre l'arrivée de Johanna HOFFER, apprentie, à partir d'octobre 2022

 

 

 

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LE CABINET SE DEVELOPPE

 

Je vous informe de l'ouverture d'un cabinet secondaire à SAINT MATHIEU DE TREVIERS avec mon associée Maître Marion GRECIANO, intervenant exclusivement en droit privé (droit de la famille, droit des affaires, droit des sociétés). 

 

Ce projet nous permet de proposer à nos clients plus de proximité et une compétence générale. 

 

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Précisions des limites du bénéfice de l’interruption de la prescription par le Conseil d’Etat

 

Par un arrêt du 20 novembre 2020 (mentionné aux Tables) les juges du Palais Royal précisent les conditions d’interruption de la prescription par une procédure de référé expertise en confirmant l’analyse de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 16 mai 2019, n°17LY01270).

 

Ils retiennent que le requérant ne peut se prévaloir d’une interruption de prescription par l’introduction d’une procédure de référé expertise qu’il n’a pas initié et au cours de laquelle il n’a pas formulé de demande reconventionnelle.

 

Le Conseil d’Etat considère qu’en approuvant la Loi du 17 juin 2008 réformant le régime de la prescription le législateur n’a pas entendu étendre le bénéfice de l’acte interruptif de prescription à l’ensemble des parties de la procédure malgré l’absence de reprise des termes « signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire » aux articles 2239 et 2241 du Code civil.

 

En conséquence, il juge que l’interruption de la prescription par l’organisation d’une mesure d’expertise ne joue qu’au profit de la partie à l’origine de la procédure de référé et pour les seules parties ayant expressément demandé à être associée à la demande d’expertise pour un objet identique.

 

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 mai 2019 en ce qu’il retient qu’une partie aux opérations d’expertise n’ayant formulé aucune demande reconventionnelle et ne s’étant pas associée expressément à la demande d’expertise ne peut pas se prévaloir d’une interruption de prescription pendant le déroulement de la mesure d’instruction.

 

Cette décision sévère pour les parties doit inciter à une grande vigilance concernant les modalités de calcul de la prescription. Le bénéfice de l’interruption de la prescription par l’organisation d’opérations d’expertise ne profiter en effet qu’au seul demandeur ainsi qu’aux éventuelles parties ayant formulé des demandes reconventionnelles.

 

La sanction de l’écoulement du délai de prescription étant irréversible en ce qu’elle implique une l’irrecevabilité de l’action en justice, il est indispensable de la maîtriser pleinement.

 

 Etre assisté d'un avocat spécialiste en droit public au cours d'une expertise permettra d'éviter de telle déconvenue.

 

Commentaire de l’arrêt Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20/11/2020, n°432678

 

Le Conseil d’Etat précise l’incidence de l’annulation d’un document d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement à l’aune de l’application de l’article L600-12-1 du Code de l’urbanisme (dans sa version en vigueur depuis la Loi ELAN)

 

 

La légalité d’une autorisation d’urbanisme étant nécessairement liée à la légalité du document d’urbanisme en vigueur lors de sa délivrance, des interrogations existent concernant les conséquences de l’annulation du document d’urbanisme.

 

L’autorisation d’urbanisme sera-t-elle remise en cause de manière systématique ?   

 

Instauré par la Loi ELAN du 23 novembre 2018, l’article L600-12-1 du Code de l’urbanisme restreint les effets de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme délivrées antérieurement afin de pérenniser la situation juridique créée au profit de leurs bénéficiaires.

 

L’article prévoit que l’annulation du document d’urbanisme n’aura pas d’incidence sur la décision relative à l’utilisation du sol « dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet »Article L600-12-1

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre un avis important par lequel il précise la portée de la notion de motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet (Conseil d’Etat, Avis, 2 octobre 2020, n°436394, A publier au recueil) et fixe une grille d’analyse pour le juge administratif saisi d’une telle situation. Lien vers l'avis du Conseil d'Etat

 

Le raisonnement se fera en deux temps :

 

Premier temps du raisonnement : le juge devra vérifier si l’illégalité est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme.

 

Si l’illégalité est étrangère aux règles applicables à l’autorisation, elle n’aura pas d’incidence sur sa légalité.


Le Conseil d’Etat précise que les vices de légalité externe (vice de procédure principalement) sont généralement étrangers avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme sauf à ce qu’il soit démontré qu’ils ont eu une incidence directe sur les règles qui lui sont applicables.

 

A défaut, le juge administratif devra engager la seconde étape.


Second temps du raisonnement :

 

Si le motif d’annulation n’est pas étranger aux règles applicables à l’autorisation d’urbanisme, le document d’urbanisme au regard duquel la validité de celle-ci sera appréciée dépendra de l’incidence du moyen d’illégalité.

 

Le Conseil d’Etat considère en effet que :

 

  • « dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;

 

  • lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ;

 

  • si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. »

 

Cet arrêt amène à considérer que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme peuvent défendre la validité de celle-ci malgré l’annulation du document d’urbanisme applicable localement en développant une argumentation juridique approfondie. Inversement, si un requérant entend s’appuyer sur l’illégalité du document d’urbanisme pour établir l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme qu’il conteste, il devra le faire en développant une argumentation juridique spécifique.


Votre avocate peut vous accompagner pour ces procédures.

 

Votre avocate a obtenu le certificat d'avocat spécialiste en droit public

 

Maître Chloé PION RICCIO a obtenu la qualification d'avocat spécialiste en droit public. 

Ce certificat consacre la pratique de votre avocate. Elle distingue sa compétence pour vous représenter dans les domaines du droit de l'urbanisme, de la fonction publique, des marchés publics, de la responsabilité administrative.

 

Censure des modalités de contestation des amendes de stationnement 

 

décision du Conseil constitutionnel

 

Le Conseil constitutionnel a censuré dans une décision du 9 septembre 2020iciles dispositions de l'article L2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales qui soumet la contestation des forfait post-stationnement au paiement préalable de l'amende.

 

Cet article imposait en effet à toute personne qui entend contester le principe et le montant de la somme mise à sa charge de procéder au préalable au règlement du forfait mis à sa charge. 


Les sages ont censuré cette disposition comme étant contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen garantissant à toute personne le droit à un recours effectif.

 

Les dispositions sont donc déclarées contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'article 62 de la Constitution pour juger que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable immédiatement à toute affaire non jugée immédiatement à cette date (le 9 septembre 2020).

 

Par voie de conséquence, si vous entendez contester un forfait post stationnement, vous n'êtes plus contraints de régler au préalable l'amende forfaitaire.

 

 

 

 

Le gouvernement annonce le versement d’une prime au personnel hospitalier (soignant et administratif) intervenu dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 : faisons le point sur ces annonces

 

Aucun texte officiel n’a été adopté au moment de la rédaction de ces quelques lignes.

 

Cette présentation se fonde exclusivement sur le communiqué de presse du gouvernement en date du 15 avril 2020 et devra peut être évoluée au fil du temps.

 

Il est néanmoins apparu important de présenter une synthèse des éléments financiers dont le personnel hospitalier devrait bénéficier dès le mois de mai.

 

Sur les bénéficiaires de la prime :

  • Personnel des hôpitaux de la trentaine de départements les plus touchés par la pandémie. Cette prime sera attribuée quel que soit le statut ou le métier de l’agent : médecin, agents de service, infirmiers, internes…

 

  • Personnel des 108 établissements de référence situés dans les autres départements

Sur le montant de la prime :

  • 1.500 euros pour les agents des départements les plus touchés et les agents affectés dans les services Covid+ des 108 établissements de référence

 

  • 500 euros pour les agents des autres services des établissements de référence

Le gouvernement annonce également la majoration du paiement des heures supplémentaires accomplies durant la crise d’un taux de 50 %.

 

A noter que cette prime sera défiscalisée (c’est-à-dire qu’elle ne rentrera pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu).

 

Ces mesures sont parfaitement justifiées mais certainement imparfaites.

 

Espérons surtout qu’elles soient mises en œuvre le plus rapidement possible.

 

A noter que le Gouvernement a annoncé que des mesures comparables devraient être appliquées au personnel des EHPAD. Des discussions sont en cours à ce sujet.

 

Comment évoluent les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité ?

 

Les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité existent depuis longtemps, mais ont pris de l’importance au moment de l’ouverture du marché de l’énergie en 2007. Ils ne concernent alors que les deux fournisseurs historiques à savoir EDF pour l’électricité et Engie pour le gaz.

 

Les tarifs réglementés ont permis aux fournisseurs alternatifs de fixer leurs tarifs en fonction du TRV et ainsi de rester compétitifs. Treize ans après l’ouverture du marché de l’énergie, voyons comment évoluent les tarifs réglementés du gaz et de l’électricité.

 

Quelle évolution pour le tarif réglementé de l’électricité ?

 

Trouver la meilleure offre grâce à un comparateur des prix de l’électricité

 

Le tarif réglementé de l’électricité est toujours d’actualité en 2020 et continue de ne concerner que le fournisseur historique EDF. Les nombreux fournisseurs alternatifs qui sont apparus après 2007 fixent le tarif de leurs offres en dessous du TRV, soit à un tarif fixe (qui ne change pas durant toute la durée du contrat) ou à un tarif indexé (qui varie selon les fluctuations du TRV).

 

Ainsi, lorsqu’un consommateur est à la recherche d’une offre électrique, il peut utiliser un comparateur des prix de l’électricité. Comparer les offres permet de trouver rapidement celle qui est la plus abordable et adaptée à la consommation de son foyer.

 

À cause du TRV, les offres du fournisseur historique sont parmi les plus chères du marché, ce qui pousse souvent les clients vers les fournisseurs alternatifs.

 

Quel est le meilleur fournisseur : Engie ou Direct Énergie ?

 

Vous vous demandez peut-être quel est le meilleur fournisseur alternatif entre Engie et Direct Énergie ? En réalité, il est difficile de répondre à cette question tant les critères à prendre en compte sont nombreux et dépendent de chaque personne.

 

Tout d’abord, il faut savoir que le fournisseur Direct Énergie n’existe plus sous cette appellation. En effet, après sa fusion avec Total, les fournisseurs Total Spring et Direct Énergie ont été regroupés sous un seul nom : Total Direct Énergie.

 

Quant à Engie, en plus d’être un fournisseur alternatif d’électricité, il est également le fournisseur historique de gaz. Tant Engie que Total Direct Énergie proposent des offres à prix de marché qui sont moins chères que le TRV.

 

Ainsi, il est difficile de trancher entre Engie ou Total Direct Énergie puisqu’il s’agit de fournisseurs plutôt similaires (cliquez ici pour en savoir plus).

 

Quid du tarif réglementé du gaz ?

 

Une disparition prévue pour 2023

 

Après de longues années d’existence, nous assistons progressivement à la fin du tarif réglementé du gaz. En effet, le gouvernement à prévu de le supprimer à partir de juillet 2023 et il n’est d’ailleurs plus possible de souscrire à une offre au tarif réglementé en vigueur depuis novembre 2019. Tous les clients actuels d’une offre au tarif réglementé vont petit à petit être basculés vers des offres à prix de marché.

 

Le fournisseur Engie qui était concerné par le tarif réglementé ne propose plus que des offres à prix de marché qui sont plus abordables pour les consommateurs. Pour en savoir plus sur la fin du tarif réglementé du gaz, cliquez ici.

 

Que vont devenir les marchés publics ?

 

Avec la fin du tarif réglementé du gaz, les acteurs publics doivent s’adapter et anticiper la suppression progressive de ces tarifs. En effet, la disparition du tarif réglementé du gaz va entraîner la suppression de nombreux droits sur les contrats existants entre les acheteurs publics et le fournisseur. Ainsi, ils doivent préparer dès maintenant des procédures d’achat d’énergie afin de passer progressivement vers des offres de marché.

 

"article écrit par https://www.papernest.com/"Papernest

 

L’état d’urgence sanitaire et les congés des agents publics (contractuels et fonctionnaires) : l’introduction d’obligations inédites

 

Les dispositions de l’ordonnance du 15 avril 2020 imposent aux fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et aux fonctionnaires de collectivités territoriales d’utiliser des jours de réduction de temps de travail ou des jours de congés annuels pendant la période de crise sanitaire.

 

Par une ordonnance du 15 avril 2020, le gouvernement a, en effet, introduit une obligation pour les fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités territoriales en autorisation spéciale d'absence d’utiliser des journées de récupération de temps de travail ou des congés annuels.

 

Imposer une telle obligation aux agents est tout à fait inédit. A noter que,dans le secteur privé, la mise en œuvre de telles obligations est soumise à l’accord préalables des instances syndicales représentatives.

 

Cette consultation n’a, vraisemblablement, pas eu lieu auprès des instances représentatives de la fonction publique.

 

L’article 1er de cette ordonnance prévoit en effet que

« Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ;

2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. »

 

L’article 2 donne, quant à lui, pouvoir au chef de service pour imposer aux agents en télétravail ou assimilé de prendre jusqu’à cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels.

 

Il est rédigé comme suit :

 

"Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc."

 

Le délai de prévenance sera limité à un jour.

 

Notons enfin que l’ordonnance introduit une prise en compte minimale et contestable de la situation des agents placés en congé de maladie durant cette période de crise sanitaire majeure.

 

Il est en effet prévu une simple possibilité, à la disposition du chef de service, de pouvoir réduire le nombre de jours imposés aux agents pour tenir compte des jours de congé de maladie…

 

Conformément à l'article 7 de l'ordonnance, ces dispositions peuvent être mises en oeuvre pour les agents de la fonction publique territoriale après décision de l'autorité territoriale. 

Les obligations introduites par ce texte sont réellement contestables et le Cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous défendre si besoin est.

 

Vous pouvez retrouver le texte ici :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041801063&dateTexte=&categorieLien=id

 

 

 

Quel droit pour les fonctionnaires contraints d’interrompre leur activité pour s’occuper de leur enfant malade et/ou privé d’école ou de mode d’accueil ?

 

La crise sanitaire de lutte contre le COVID-19 a conduit le gouvernement à modifier le régime d’indemnisation des assurés de la sécurité sociale.

 

L’article 1er du Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020

 

« En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :

-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;

-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours. Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant. »

 

L’arrêt de travail est établi dans ce cadre spécifique par la caisse d’assurance maladie ou les médecins conseils de la Caisse nationale d’assurance maladie conformément à l’article 2 de ce Décret :

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés à l'article 1er est établi par la caisse d'assurance maladie dont ils dépendent ou, le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse nationale d'assurance maladie et de la caisse centrale de mutualité sociale agricole qui le transmettent sans délai à l'employeur de l'assuré.

Le dispositif spécial d’arrêt de travail pour les parents contraints d’interrompre leur activité professionnelle pour garder leurs enfants dont l’accueil est rendu impossible par la fermeture des établissements scolaires et des crèches n’est pas applicable aux fonctionnaires. »

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&categorieLien=id

 

Cet arrêt de travail est établi par le biais du formulaire spécifique mis en place sur le site ameli.fr

 

 

Le Décret ne précise pas quels sont les bénéficiaires du dispositif instauré, il indique en effet simplement « les assurés ».

 

Les fonctionnaires relèvent-ils de ce dispositif ?

 

Si l’on se réfère aux dispositions dont l’application est écartée, seuls seraient concernés par le mécanisme dérogatoire : les salariés, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles. Le régime des congés des agents titulaires de la fonction publique territoriale et hospitalière ne relève pas du régime général de la sécurité sociale.

 

Les fonctionnaires en seraient donc exclus. (le site d’information du gouvernement (service-public.gouv.fr indique d’ailleurs que les fonctionnaires ne bénéficient pas de ce dispositif https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890).

 

 

A l’heure actuelle, il est possible de considérer que les fonctionnaires ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif spécifique de congé instauré pour garantir l’isolement des personnes présentant un risque de contamination par le covid-19.
 

Cette exclusion est bien entendu contestable et un recours pourrait éventuellement être envisagé.

Néanmoins, les agents titulaires peuvent s’appuyer sur les droits prévues par les dispositions législatives spécifiques à la fonction publiques.

 

 

Les agents publics peuvent en effet solliciter le bénéfice du dispositif d’autorisation spéciale d’absence pour garde d’enfant.

 

Les agents titulaires de la fonction publique hospitalière bénéficient en effet d’autorisations spéciales d’absence prévues par l’article 21 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 45).

 

La Loi du 6 août 2019 a étendu ce dispositif en prévoyant qu’un Décret précise les conditions d’application de cette autorisation. Il n’a malheureusement pas encore été adopté.

 

Il nous semble qu’un agent titulaire peut solliciter le bénéfice de cette autorisation d’absence en raison de l’état de santé de son enfant nécessitant qu’il soit isolé et que vous êtes seule en mesure de le garder.

 

Il convient donc de se référer aux précédents textes et instructions relatives à ces autorisations spéciales d’absence.

 

Notamment l’instruction n°7 du 23 mars 1950 qui prévoit en son chapitre III, un paragraphe 3 concernant les autorisations d’absence à accorder aux fonctionnaires cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

 

Bien que la situation exceptionnelle de lutte contre le coronavirus que traverse la France aujourd’hui ne soit pas prévu par cette instruction, il nous semble qu’elle pourrait être invoquée pour solliciter une autorisation spéciale d’absence lorsqu’un agent présente lui-même ou l’un de ses proches avec lequel il cohabite, des signes d’infection par le covid-19.

Concernant la mise en œuvre des autorisations spéciales d’absence, la circulaire n°RDFF1710891 du 31 mars 2017 précise que :

 

« Il appartient au chef de service dans la fonction publique de l’Etat, à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la fonction publique hospitalière ou à l’autorité territoriale de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de son service4 ; à cet égard, il ne peut accorder d’autorisations d’absence qu’au regard de la nécessité de garantir la continuité du service public, tout en prenant en compte les situations personnelles de chacun des agents.

 

La réglementation applicable aux autorisations d’absence est rappelée ci-dessous :

- le chef de service ou l’autorité investie du pouvoir de nomination est appelé à privilégier le recours aux facilités horaires compensées ou aux jours de réduction de temps de travail (RTT) quand ils existent ; 

 

- les autorisations spéciales d’absence sont à prendre lors de la survenance de l’évènement pour lequel elles sont accordées. Elles ne peuvent être reportées à une autre date ni être octroyées quand l’agent est en congé pour maladie ou absent pour tout autre motif régulier ;

- les ASA ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif. »

 

La circulaire n° DH/8D N° 84-58 du 07 décembre 1984 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde fixe la durée de telles autorisations d’absence.

 

En fonction de la situation personnelle de l’agent, la durée peut être de 6 à 12 jours en moyenne.

 

Un refus d’autorisation spéciale d’absence doit être motivé conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. Il est évident que les nécessités d’un service intervenant de manière indispensable de la crise (établissements de santé notamment) pourraient justifier un refus.

 

Il est donc indispensable que la demande soit très précisément exposée et justifiée (notamment par la production de pièces et d’un exposé très précis de la situation dans laquelle se trouve l’agent, il est indispensable de démontrer qu’il ne dispose pas de la faculté de faire un choix autre que celui de s’absenter du service).

 

Enfin, concernant les modalités de rémunération,

 

L’article 21 de la Loi du 13 juillet 1983 prévoit que :

« Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. »

 

L’agent doit être payé de l’intégralité de son traitement. Il est considéré comme étant en position d’activité et doit donc percevoir le régime indemnitaire correspondant à cette situation.

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens dans un arrêt du 6 juillet 1979 en jugeant que :

« CONSIDERANT QUE POUR REFUSER A M. X..., ALORS CONTROLEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS A SAINT-DENIS DE LA REUNION, LE DROIT AU BENEFICE DE L'INDEX DE CORRECTION ETABLI PAR LE DECRET DU 11 JANVIER 1949 ET A L'INDEMNITE SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1950, PENDANT LA PERIODE OU CELUI-CI BENEFICIAIT D'UNE AUTORISATION D'ABSENCE AFIN D'ASSISTER A UN CONGRES SYNDICAL A PARIS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT QUE CES AVANTAGES NE PEUVENT ETRE CONSENTIS A DES FONCTIONNAIRES QUI NE SERAIENT PAS EN ACTIVITE DE SERVICE DANS LEUR DEPARTEMENT D'AFFECTATION ;

MAIS CONSIDERANT QUE M. X..., ALORS MEME QU'IL ETAIT HORS DU DEPARTEMENT DE LA REUNION DU 12 AU 23 NOVEMBRE 1971 N'AVAIT PAS CESSE D'ETRE EN ACTIVITE DE SERVICE DES LORS QU'IL BENEFICIAIT D'UNE AUTORISATION D'ABSENCE QUI LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT ACCORDES ; » (Conseil d’Etat 6 juillet 1979, n°07754)

 

En revanche, il est possible que certaines indemnités soient expressément conditionnées à l’accomplissement du service effectif et que celles-ci ne soient pas versées lorsque l’agent bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence.

 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens dans un arrêt du concernant le bénéfice d’une indemnité dont l’attribution est modulée en fonction du travail effectif de l’agent pour un agent de collectivité territoriale bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence.

 

Il a ainsi jugé que :

 

« le montant de l’indemnité d’administration et de technicité est modulé en fonction de l’activité des agents qui en bénéficient et celui de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est modulé en fonction du « supplément de travail fourni » et de « l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’indemnité d’administration et de technicité et l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, qui sont liées à l’exercice effectif des fonctions, ne sauraient être regardées comme constituant des éléments du traitement devant être maintenu, dans le cas où les agents qui en bénéficient sont absents pour congés de maladie ou pour cause d’évènements familiaux ; »(Conseil d’Etat, 12 juillet 2006, n°274628)

 

L’appréciation de l’incidence financière d’une autorisation spéciale d’absence sur la rémunération d’un fonctionnaire dépendra clairement du régime indemnitaire dont celui-ci bénéficie.

 

 

Crise sanitaire, élections perturbées : un point sur la situation des conseillers municipaux élus dimanche 15 mars et non installés en raison du report des conseils municipaux d’installation

 

La crise sanitaire grave de lutte contre le COVID-19, a contraint le gouvernement à reporter le conseil municipal d’installation des conseillers municipaux élus à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. 

 

Le conseil municipal a été élu au complet dans plus de 30.000 communes à l’issue du scrutin du 15 mars 2020. 

 

Conformément au code électoral, le Maire et les adjoints devaient être élus par le conseil municipal dans un délai maximal de sept jours. 

 

La gravité de la crise sanitaire a conduit à reporter le second tour des élections ainsi que la tenue des conseils municipaux d’installation. 

 

Le projet de loi d’urgence a donc prévu que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour n’entreront en fonction à une date fixée par Décret au plus tard au mois de juin 2020 (date inconnue à l’heure actuelle). 

 

Ce report induit la prolongation du mandat des élus en place avant le premier tour. 

 

Une situation inédite, pour laquelle il existe encore de nombreuses inconnues : quelles limites encadreront l’exercice de ce mandat ? Quelles seront les incidences budgétaires d’une telle prolongation ? 


Le Cabinet se tiendra informé et ne manquera pas de vous transmettre toute information utile. 


Le texte, adopté par l’Assemblée Nationale le samedi 21 mars après adoption par le Sénat le jeudi 19 mars prévoit : 

 

« L’article 1er, 2° II prévoit que :Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

(…)

Le III prévoit que : Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral : 1° A Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ; »

 

Fonction publique hospitalière, droit de retrait et coronavirus

 

Dans le contexte de la crise sanitaire de lutte contre le covid-19, de l’inadéquation manifeste des moyens aux besoins, se pose nécessairement la question de la situation du personnel soignant appelé sur le front de lutte contre la pandémie.

 

Les agents publics (titulaires ou contractuels) bénéficient du droit de retrait lorsqu’ils sont exposés à une situation professionnelle représentant un danger grave et imminent pour sa vie et sa pensée.

 

Ce droit est prévu par l’article 5-6 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique qui dispose que :

 

« L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

IV. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »

 

Les agents intervenant sans relâche et avec un dévouement admirable dans l’ensemble des structures médicales mobilisées dans la prise en charge des patients contaminés par le coronavirus peuvent.

 

La notion de danger grave est définie par une circulaire du 25 mars 1993 qui prévoit qu’« un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » (Cir. DRT no 93/15, 25 mars 1993, BO Trav. 93/10, p. 99).

 

Dans la situation actuelle, Le ministère du Travail estime que si l’employeur met en œuvre les recommandations du gouvernement (disponible en cliquant sur le lien suivant : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies.

 

Avant d’exercer son droit de retrait, l’agent public doit alerter sa hiérarchie.

 

La première démarche à engager est donc d’exercer son droit d’alerte en signalant très clairement et par écrit l’existence du danger.

 

Ce signalement joue un double rôle car, à défaut de réaction appropriée, il permettra également d’envisager de recherche la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la protection du personnel soignant.

 

L’exercice du droit de retrait est encadrée par certaines limites.

 

L’une des limites de l’exercice du droit de retrait est qu’il ne doit pas générer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

 

Il nous semble possible qu’elle soit retenue dans le cas présent puisqu’un exercice massif de droit de retrait dans les établissements de santé pourrait mettre gravement en danger la population.

 

Peu de décisions de justice ont été rendues dans ce domaine, ce qui ne permet pas de disposer d’éléments de comparaison.

 

Nous citons toutefois un jugement du Tribunal administratif de Versailles a confirmé la validité d’un refus d’exercice du droit de retrait en considérant que « la présence, dans un établissement hospitalier, de malades porteurs des virus HIV et hépatite B ne constitue pas un danger grave et imminent caractérisé. Un établissement hospitalier, en raison même de sa vocation, doit être apte à faire face aux risques de contagion pour ses agents et pour les tiers. » (TA de Versailles, 2 juin 1994, Rec. CE, p. 1 193)

Le personnel hospitalier a en effet comme obligation de délivrer

r les soins aux patients.

 

Le droit de retrait pourrait donc clairement être discuté dans la présente situation.


 

Nous vous rappelons qu’il peut donner lieu à l’application de sanctions disciplinaires lorsque son exercice est contesté.

 

Nous recommandons néanmoins :

 

- d’émettre des alertes écrites, précises et claires

 

- de saisir le CHSCT qui pourra mener une enquête dont le rapport pourra être utile dans la protection du personnel soignant

 

- de saisir un avocat pour envisager d’engager un référé liberté en cas de situation grave portant atteinte à une liberté individuelle (le droit à la santé par exemple)

 

 

Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 : l’adaptation des délais

 

La France traverse une crise sanitaire majeure impliquant la mise en œuvre d’un dispositif législatif d’exception.

 

L’une de ces exceptions concerne les délais existants dans les relations entre l’administration et les particuliers (délai de recours, de mise en œuvre etc).

 

Une loi d’urgence (qui sera approuvée avec une procédure spéciale en raison des obligations de confinement) habilite le gouvernement a procédé à des modifications conséquentes de notre système législatif et règlementaire par voie d’ordonnance.

 

La lutte contre le COVID-19 ayant imposé la mise en place d’un dispositif de confinement perturbant de manière profonde le déroulement de ces délais, le gouvernement soumet au Parlement un projet de loi qui l’autorise à adapter le calcul de ces délais à la situation exceptionnelle dans laquelle le pays (le Monde) se trouve.

 

L’article 7-2 du projet de Loi prévoit en effet que :

«  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est

autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la

présente loi, toute mesure, conforme au droit de l’Union européenne, relevant du domaine de la

loi (…)

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou

juridictionnelle, de la propagation du virus Covid-19, et des mesures prises pour limiter cette

propagation, toute mesure provisoire :

 

a) Adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et

demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation

du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité

administrative, ainsi que les délais de réalisation par les entreprises ou les particuliers de

contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements ;

 

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de

nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance

d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des

mesures privatives de liberté, ou toute sanction ou autre effet. Ces mesures sont rendues

applicables à compter du 14 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des

mesures de police administrative prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19 ; »

 

Une fois que le projet de loi sera approuvé définitivement par le Parlement selon une procédure accélérée (sur laquelle nous ne disposons pas encore d’information suffisante à l’heure actuelle), le gouvernement adaptera les modalités de calcul des délais existants dans les rapports entre les administrés et l'administration par ordonnance. 

 

Les particuliers et les entreprises bénéficieront de cette adaptation des délais dans les rapports qu’ils entretiennent avec l’administration.

 

L’assouplissement de ces modalités pourra être particulièrement utile pour la naissance des décisions implicites de rejet, les demandes d’aides économiques, le calcul des délais de recours, la mise en œuvre des dossiers de subvention.

 

Le Cabinet se tiendra informé de manière continue concernant l’adoption des ordonnances et ne manquera pas de transmettre toute information utile.

  • Fonction publique Précisions sur la radiation pour abandon de poste

 

Qu’est-ce que la procédure de radiation pour abandon de poste dont les agents de la fonction publique peuvent faire l’objet ?

 

Il s’agit d’une procédure dérogatoire, au cours de laquelle les règles de la procédure disciplinaire ne s’appliquent pas. Comprendre son déroulement est donc crucial pour les agents mais également pour l’Administration.

 

L’abandon de poste est établi lorsque deux conditions sont remplies :

  •  Condition objective : opposition d’un agent à la reprise d’activité
  • Condition subjective : manifestation d’une volonté de rompre le lien existant avec le service

L’administration adressera donc une mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai fixe (une date de reprise sera indiquée) à l’agent.

Si celui-ci ne se présente pas et n’apporte aucune justification à son absence, l’administration pourra engager la procédure de radiation sans être soumise au respect de la procédure disciplinaire.

Un arrêté de radiation pour abandon de poste entraine des conséquences importantes puisque l’agent ne peut définitivement plus reprendre son poste et prétendre au versement de son traitement.

L’agent et l’administration doivent donc veiller à la préservation de leurs droits respectifs en s’assurant de la régularité de la procédure mise en œuvre.  

La situation particulière de l’agent justifiant son absence par son état de santé implique une appréciation spécifique.

En effet, le juge administratif retient que l’état de santé est une cause d’absence légitime. Néanmoins, si l’agent a été déclaré apte à une reprise d’activité par les comités médicaux et qu’il se borne à produire des arrêts de travail fondés sur la pathologie d’ores et déjà soumise à l’appréciation des comités médicaux, la procédure de radiation pourra être poursuivie.

Le Conseil d’Etat a rappelé cette position dans un arrêt récent du 24 avril 2019 (Conseil d’Etat, 24 avril 2019, n°413264).

Il confirme que l’agent doit produire des éléments médicaux nouveaux permettant de remettre en cause l’appréciation des instances consultatives ayant constaté son aptitude à une reprise d’activité.

Être accompagné par un Avocat, compétent en droit de la fonction publique, permet d’éviter de faire l’objet d’une procédure radicale pour l’agent ou d’être condamné à reconstituer la carrière de l’agent irrégulièrement radié pour abandon de poste pour l’Administration.

 

 

 

  • Du nouveau pour la santé des nourrissons

Cette semaine le Conseil d’Etat a rendu un arrêt important sur l’épineux sujet de la vaccination obligatoire.

 

Plusieurs parents s’opposent à une vaccination systématique des enfants et souhaitent avoir le choix de faire réaliser une vaccination ciblée portant exclusivement sur les vaccins obligatoires que sont la vaccination antidiphtérique, la vaccination antitétanique et la vaccination antipoliomyélitique.

 

Or, obtenir un vaccin limité aux seules vaccinations obligatoires relève d’un parcours de combattant car le vaccin permettant de satisfaire aux obligations vaccinales des enfants de moins de dix-huit mois le plus aisément distribué est un vaccin hexavalent qui comporte, outre les vaccinations obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus et l’hépatite B.

 

Face à cette carence, plusieurs personnes ont saisi Ministre des affaires sociales et de la santé d’une demande visant à permettre d’obtenir des vaccins correspondant aux seules vaccinations rendues obligatoires par la Loi.

 

Ils se sont vus opposer un refus qu’ils ont contesté devant le Conseil d’Etat.

 

La Haute Juridiction leur a donné raison.

 

Le Conseil d’Etat a, en effet, annulé le refus du Ministre et considère qu’il [le Ministre] dispose de plusieurs pouvoirs pour garantir que cette possibilité soit offerte aux personnes qui le souhaitent.

 

Ces pouvoirs sont entre autres de sanctionner les laboratoires et entreprises qui méconnaissent leur obligation d’éviter les pénuries de stock et de saisir l’Agence nationale de la santé publique pour qu’elle mette en œuvre son pouvoir de procéder à l’acquisition, la fabrication, l’importation et la distribution de médicaments pour faire face à leur commercialisation ou production insuffisante.

 

Il est donc enjoint au Ministre de prendre des mesures pour rendre disponible des vaccins correspondant aux seules vaccinations obligatoires.

 

Le temps nous dira si ces vaccins seront rapidement disponibles sur le marché…

 

Conseil d’Etat 8 février 2017 n°397151

 

- Contentieux du permis de construire et intérêt à agir à l’aune de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 juin 2015 -

 

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2015 définit (enfin) les lignes de l’intérêt à agir contre un permis de construire depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du (à compléter).

 

Cette ordonnance a introduit l’article L600-1-2 dans le Code de l’urbanisme. Celui-ci a restreint l’intérêt à agir contre un permis de construire en prévoyant que :

 

" Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation "

 

Les juridictions du fond appréciaient diversement cette nouvelle notion d’atteinte aux conditions d’occupation ou d’utilisation du bien du requérant.

 

La position du Conseil d’Etat sur cette question était attendue.

 

Sur l’application de cet article, les juges du Palais Royal ont considéré que :

 

«Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu'il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;»

 

Il ressort de cet arrêt que le raisonnement se décompose en trois étapes :

 

1/ Il appartient au requérant de produire tout élément précis et étayé de nature à établir que le projet affecte les conditions d’occupation de son bien.

 

2/ Le pétitionnaire et l’autorité ayant délivré l’autorisation peuvent produire tout élément contraire de nature à établir l’absence de conséquence sur les conditions d’occupation du bien.

 

3/ Pour juger de la recevabilité de la requête, le juge écartera les éléments insuffisamment étayés tout en n’imposant pas la démonstration par le requérant du caractère certain des atteintes qu’il invoque.

 

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a retenu l’existence d’une atteinte aux conditions d’existence sur le fondement des nuisances sonores résultant de la proximité (700 mètres) avec la construction projetée, il s’agissait d’une station de conversion électrique.

 

En conclusion, le requérant doit impérativement commenter les pièces qu’il produit sans toutefois avoir à démontrer le caractère certain de l’atteinte dont il se prévaut pour justifier la recevabilité de son recours.

CE 10 juin 2015, n° 386121, M. Brodel, Mme Gino, AJDA 2015. 1183, Publié

 

Pour aller plus loin :

 

Patrice Ibanez, L’intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d’urbanisme, AJDA 2015 p.1496

 

Pierre Soler-Couteaux, L’établissement de l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme : mode d’emploi, RDI 2015, p.434

 

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Maître Chloé PION RICCIO

Avocat à la Cour

 

 

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